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Article R6156-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ou son suppléant ;

2° Les membres représentant l'administration ;

3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.