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Article R6156-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si, outre le président ou son représentant, au moins deux représentants de l'administration et deux représentants des personnels sont présents.