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Article R6156-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.