Le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes :
1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ;
2° Il exerce les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et statue en appel sur les décisions disciplinaires prises par le conseil pédagogique et scientifique de l'établissement conformément à l'article 30 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité ;
3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières ;
4° Il se prononce sur les attributions des congés pour études et recherche dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité ;
5° Il propose, au ministre chargé de l'architecture, des critères en vue de l'établissement d'un référentiel national d'équivalences horaires notamment pour la décharge d'heures du service d'enseignement pour la participation à des activités de recherche et à des projets pédagogiques et scientifiques d'intérêt général ;
6° Il formule des propositions et peut être consulté par le ministre chargé de l'architecture sur des questions relatives à l'enseignement et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;
7° Il publie un rapport annuel rendant compte de son activité.