Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.
Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté du coefficient 4,37 (C × 4,37 ou V × 4,37, CS × 4,37 ou VS × 4,37).
Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté du coefficient 2,5 (CNPSY × 2,5 ou VNPSY × 2,5).
Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).
En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5).