Les frais de déplacement dus, le cas échéant, aux médecins dans les cas visés par le présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l'indemnité kilométrique fixé respectivement par les conventions visées aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
Pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du même code bénéficient le cas échéant d'une indemnité de repas dont le montant forfaitaire est celui fixé en application du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.