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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de chacun des quatre domaines d'activités définis en annexe 1 du présent arrêté et conformément à la mention du diplôme pour laquelle il candidate.

Pour chacun de ces domaines d'activité, le candidat devra avoir exercé au moins une activité relevant du domaine d'activité du socle commun et une activité au moins, relevant du domaine d'activité de la spécialité.

Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.