Article 30-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)
Article 30-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)
En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables.