Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure.
Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français.