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Article L2271-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2271-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A l'exception des agents des services de l'Etat, les personnes individuellement désignées pour accéder aux zones de sûreté et y circuler de manière permanente sont habilitées par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police, à l'issue d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Toute personne accédant aux zones de sûreté et y circulant est tenue de détenir outre, le cas échéant, l'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent, un titre d'accès ou l'un des documents prévus par le décret prévu à l'article L. 2271-8.