La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
1° Au A de l'article 161,
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intersection d'une ligne ferroviaire à voie unique à faible trafic, les lisses ou demi-lisses du signal XK3 peuvent porter sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants de classe II, de hauteur comprise entre 55 et 250 mm. » ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « entre 1,20 et 1,40 m » sont remplacés par les mots : « entre 0,75 et 1,40 m » ;
2° Au onzième alinéa de l'article 190, les mots : « (cf. art. 153) » sont remplacés par les mots : « (cf. article 174) ».