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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière)


La huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifiée :
I. - A l'article 126,
1° Après le sixième alinéa du A de l'article 126, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vitesse maximale autorisée avant travaux est de 80 km/h, la limitation dégressive des vitesses se fait de la manière suivante : 70 km/h puis, le cas échéant, 50 km/h. » ;
2° Le seizième alinéa, qui devient le dix-septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« lorsqu'il ne reste qu'une voie de circulation, elle est inférieure ou égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 130 km/h ; »
3° Les quatre derniers alinéas du A sont remplacés par les douze alinéas suivants :
« sur les voies de largeur réduite :
« elle est inférieure ou égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 110 km/h ou 130 km/h ;
« elle est inférieure ou égale à 70 km/h si la limitation permanente de vitesse est 90 km/h ;
« au droit des basculements de circulation, la limitation finale de vitesse est inférieure ou égale à 70 km/h ;
« en cas de basculement de circulation :
« si la limitation permanente de vitesse est 110 km/h ou 130 km/h,


« - si plusieurs voies sont basculées dans le sens de circulation du chantier, elle est inférieure ou égale à 90 km/h sur ces voies ;
« - si une seule voie est basculée dans le sens de circulation du chantier, elle est inférieure ou égale à 80 km/h sur cette voie ;
« - si plusieurs voies sont laissées à la circulation dans le sens de circulation opposé à celui du chantier, elle est inférieure ou égale à 90 km/h sur ces voies ;
« - si une seule voie est laissée à la circulation dans le sens de circulation opposé à celui du chantier, elle est inférieure ou égale à 80 km/h sur cette voie ;


« si la limitation permanente de vitesse est 90 km/h, elle est inférieure ou égale à 70 km/h ;
« elle ne doit pas être différente pour les voies affectées à un même sens de circulation. » ;
II. - Au A de l'article 131,
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, ainsi rédigés :
« Sur routes bidirectionnelles, les chantiers progressant par bonds successifs peuvent être assimilés aux chantiers mobiles à condition qu'ils réalisent au moins un déplacement par demi-journée.
« Sur routes à chaussées séparées, les chantiers progressant par bonds successifs sont traités comme des chantiers fixes. » ;
III. - A l'article 133,
A. - Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Trois types de signalisation peuvent être utilisés en chantier sur routes à chaussées séparées :


« - la signalisation par panneaux posés au sol, occultables ou portés par des véhicules de signalisation et d'intervention ;
« - la signalisation lumineuse par flèches lumineuses de rabattement (FLR) pour la neutralisation de voie(s) latérale(s) ;
« - la signalisation mixte qui consiste à associer, sur des supports différents, la signalisation par panneaux à la signalisation lumineuse. Elle permet de neutraliser une ou plusieurs voies en signalisation par panneaux puis une ou plusieurs voies en signalisation lumineuse et inversement. » ;


B. - Après le troisième alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - sur 2 × 1 voie ; » ;


C. - Le E est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas particulier des routes à 2 × 1 voie, il est possible de réaliser :


« - un basculement et un dévoiement du sens opposé si la largeur est suffisante pour la circulation à double sens ;
« - un basculement et un alternat si la largeur est insuffisante pour la circulation à double sens. Le basculement alterné consiste à déporter complètement le sens de circulation impacté par l'événement sur la chaussée opposée. Le passage des véhicules s'effectue ainsi alternativement dans chaque sens.


« La circulation alternée sur un basculement d'une route à 2 × 1 voie peut être réglementée de deux façons :


« - par signaux K10 ;
« - par signaux tricolores d'alternat temporaire KR11j et KR11v.


« Les caractéristiques de ces deux types d'alternats sont décrites à l'article 127. » ;
D. - Au F,
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de type K5 », sont insérés les mots : « ou K8 et K16 ou B21, » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « - les panneaux occultables ; » ;
3° Au 1),
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Neutralisation par panneaux occultables. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En signalisation par panneaux, la neutralisation d'une voie latérale (voie de gauche ou voie de droite) en intervention prévisible ou d'urgence peut être réalisée par panneaux occultables.
« Le dispositif peut être utilisé pour la séquence de signalisation d'approche (en accotement ou en TPC) et le biseau.
« Les panneaux occultables sont installés à demeure et présentent deux états :


« - à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers : les panneaux de la signalisation en TPC et en BAU présentent une face neutre et non réfléchissante ou sont repliés parallèlement à l'axe de la route ;
« - à l'état actif, tous les signaux sont visibles et toutes les barrières sont déployées perpendiculairement à l'axe de la route. L'activation d'une partie seulement de la signalisation de l'ensemble du dispositif est interdite, sauf pendant les phases transitoires de déploiement. » ;


c) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Signalisation d'approche
« En signalisation par panneaux occultables, la séquence de signalisation d'approche en BAU et en TPC est identique à celle d'une signalisation par panneaux de type AK ou K. » ;
d) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Biseau de rabattement (Bra)
« Un biseau réalisé à l'aide de panneaux occultables est appelé biseau de rabattement (Bra).
« Le biseau de rabattement peut être fixé sur ou derrière les dispositifs de retenue en TPC ou en BAU.
« Le Bra est constitué d'une série de barrières de longueur croissante qui portent à leur extrémité un signal B21a ou K8 monochevron (les barrières peuvent porter, en plus, un ou plusieurs K8 monochevron intermédiaires) ; le signal étant le même sur toutes les barrières du Bra. Ces signaux ont un diamètre ou un côté supérieur ou égal à 0,45 m. Tous ces signaux sont rétroréfléchissants de classe 2. Les barrières sont espacées régulièrement pour former un biseau rectiligne de 150 m.
« L'espacement entre les barrières est compris entre 25 et 50 m. Le nombre de barrières composant le biseau est donc au moins de quatre et au plus sept.
« Les barrières et leur système de fixation ne doivent comporter aucun élément susceptible de devenir dangereux en cas de heurt et ne doivent pas altérer le bon fonctionnement du dispositif de retenue.
« La longueur de la première barrière permet de placer le bord extérieur du premier signal à l'aplomb du marquage de la bande dérasée de gauche (BDG) pour une neutralisation de la voie de gauche, ou de la bande dérasée de droite (BDD) pour une neutralisation de la voie de droite. La longueur de la dernière barrière permet de placer le bord extérieur du dernier signal à l'intérieur de la voie neutralisée, à 0,50 m du marquage de la voie adjacente. La longueur des barrières intermédiaires est adaptée de façon à ce que le biseau soit rectiligne.
« En cas de neutralisation de la voie de droite en présence de BAU, une barrière supplémentaire est disposée en amont pour placer un signal dans l'axe de la BAU. Sa longueur est telle que l'ensemble du biseau soit rectiligne. » ;
E. - Le c est supprimé.