La septième partie « Marques sur chaussées » est ainsi modifiée :
1° Au C du tableau de l'article 113-2, les lignes suivantes :
«
DÉSIGNATION DES MARQUES |
MODULATION |
LARGEUR |
---|---|---|
4. Ligne d'effet des feux (art. 117-4) |
T'2 |
15 cm |
5. Ligne de guidage en intersection Tourne à gauche à l'indonésienne - Carrefour en baïonnette (art. 117-1) |
T'2 |
10 cm |
».
Sont remplacées par les lignes ainsi définies :
«
DÉSIGNATION DES MARQUES |
MODULATION |
LARGEUR |
---|---|---|
4. Ligne d'effet des feux : - 4a. Feux d'intersection (art. 117-4, C.) - 4b. Feux de circulation (art. 117-4, D.) |
T'2 |
15 cm |
5. Ligne de guidage en intersection : - 5a. Tourne à gauche à l'indonésienne - Carrefour en baïonnette (art. 117-1) - 5b. Renforcement des carrefours complexes (art. 117-1) |
T'2 |
10 cm |
6. Ligne d'effet d'alternat (art. 117-4, E.) |
T'2 |
15 cm |
7. Ligne d'effet des passages pour piétons (art. 117-4, F.) |
T'2 |
15 cm |
».
2° Le quatrième alinéa de l'article 117-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il est nécessaire de guider certains usagers :
« - tournant à gauche à l'indonésienne, empruntant des voies en baïonnettes, on utilise des lignes dites de guidage en intersection de type T'2 et de largeur égale à 10 cm (article 113-2) ;
« - dans des carrefours complexes, notamment traversés par des lignes des services réguliers de transport en commun, on utilise des lignes mixtes dites de guidage en intersection de type T'2 et de largeur égale à 15 cm (article 113-2) doublées par une ligne continue de largeur égale à 15 cm, implantée avec un espacement de 2u du côté infranchissable. » ;
3° A l'article 117-4,
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa du C est complétée par les mots : « ou des traversées de voies de véhicules des services réguliers de transport en commun. » ;
b) Après le C, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« D. - Ligne mixte d'effet des feux associée aux traversées de lignes de services réguliers de transport en commun.
« Cette ligne mixte est associée au signal lumineux gérant une intersection avec une voie réservée aux services réguliers de transports en commun. Elle est matérialisée par une ligne T'2 doublée par une ligne continue, toutes deux de largeur égale à 15 cm, implantées, avec un espacement de 2u, du côté dudit site. Elle doit être tracée dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie réservée.
« E. Ligne d'effet d'alternat.
« La ligne transversale, dite ligne d'effet d'alternat, peut être tracée en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elle est formée d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et a une largeur de 0,15 m. Cette ligne matérialise l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse.
« F. Ligne d'effet des passages pour piétons.
« La ligne transversale, dite ligne d'effet des passages pour piétons, peut être implantée entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elle est formée d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et a une largeur de 0,15 m. Cette ligne matérialise l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 118 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La ligne d'effet prévue à l'article 8 de l'arrêté de 1967 est de type T'2 et de largeur égale à 15 cm. » ;
5° Le C de l'article 118-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - des figurines au sol : la figurine indiquant l'accès d'une bande ou d'une piste aux cyclistes (cf. art. 75-3) peut être insérée dans un cadre (cf. annexe D1). L'utilisation d'une figurine se déduisant par homothétie de rapport ½ est possible. Elle peut être complétée par une flèche directionnelle. La fin de bande ou de la piste cyclable peut être signalée par la seule figurine encadrée barrée. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « peuvent être accompagnés d'un numéro », sont insérés les mots : « ou d'un symbole non commercial » ;
6° Le C de l'article 118-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « la carte de stationnement définie par le code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 78-30 » sont remplacés par les mots : « l'article 78-31 » ;
7° L'article 118-3 est ainsi modifié :
a) Au D,
Le premier alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes : « D. - Matérialisation des voies réservées aux services réguliers de transport en commun » ;
Le D est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le marquage en damier peut être utilisé pour différencier également la traversée d'une voie réservée aux services réguliers de transport en commun.
« Il peut être également utilisé dans le but de signaler les débuts de voies réservées lorsqu'il existe une ambiguïté sur la voie à emprunter par les véhicules de la circulation générale. » ;
b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
« E. - Inscriptions sur les voies réservées
« Les voies réservées aux véhicules routiers des services réguliers de transport en commun peuvent être équipées de l'inscription au sol du mot “BUS”, notamment :
« - au droit des passages pour piétons ;
« - aux extrémités du couloir réservé ;
« - en répétition le long des couloirs.
« Dans le cas d'une voie réservée à contresens, le mot “BUS” sera complété par une flèche directionnelle.
« Les sites ou voies réservées aux tramways peuvent être équipés de l'inscription au sol du mot “TRAM”.
« Pour les caractéristiques d'écriture des lettres composant les mots “BUS” et “TRAM”, il convient de se reporter à l'article 118-7.
« La limitation de vitesse autorisée sur une voie réservée peut être rappelée à l'aide du marquage figurant en annexe E. » ;
8° Le B de l'article 118-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque coussin est signalé par un ensemble de 3 triangles blancs contigus, réalisés sur la partie montante du coussin et axé sur celui-ci. » ;
b) Après le quatrième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rampes des coussins et des plateaux de teinte plus claire que celle de la chaussée, les triangles normalement matérialisés sur les rampants, peuvent être marqués sur la chaussée avec les pointes des triangles positionnées à la base du rampant :
« - pour les coussins, la largeur de la base de chaque triangle reste égale à 0,50 m et la longueur est comprise entre 1,20 et 1,50 m ;
« - pour les plateaux, la largeur de la base de chaque triangle reste égale à 0,70 m et la longueur est de 2,00 m. »