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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière)


La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
1° Au treizième alinéa du B de l'article 109-3, après les mots : « à tout véhicule routier », sont insérés les mots : « et aux piétons » ;
2° L'article 109-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, lorsque deux R24 sont sur le même support, ils doivent clignoter en alternance. » ;
b) Au quatrième alinéa, la phrase : « Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent néanmoins exceptionnellement être répétés ou complétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation. » est supprimée ;
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, le signal d'arrêt R24 doit avoir un diamètre minimum de 200 mm. » ;
d) Au dix-septième alinéa, qui devient le dix-huitième, les mots : « En traversée de voie de tramway, » sont remplacés par les mots : « En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, » ;
e) Au dix-neuvième alinéa, qui devient le vingtième, les mots : « Les signaux tricolores » sont remplacés par les mots : « Les signaux lumineux de circulation » ;
3° L'article 110 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Leur usage est étendu :


« - à la protection de passages piétons en section courante et à la gestion d'une voie sous alternat lorsqu'au passage d'un point singulier elle est trop étroite pour pouvoir admettre simultanément les deux sens de circulation ;
« - au franchissement d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, sauf dans les cas prévus à l'article 111-1 ;
« - à la traversée des passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi-barrières automatiques (article 34-2) » ;


b) A la dernière phrase du quatrième alinéa, qui devient le septième, les mots : « Dans le présent chapitre, les restrictions d'emploi du signal tricolore circulaire jaune clignotant à la place du vert (R11j), » sont remplacés par les mots : « Dans le présent chapitre, les restrictions d'emploi des signaux tricolores circulaires jaune clignotant à la place du vert (R11j et R22j), » ;
4° Au dernier alinéa du 5 de l'article 110-2, les mots : « aux normes NF 90 100, NF 90 200 et NF S32 002. » sont remplacés par les mots : « à la norme NF S32-002. » ;
5° L'article 111 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du c du 1, les mots : « en aval du panneau AB3b et en amont du panneau AB3a » sont remplacés par les mots : « en aval des panneaux AB3b ou AB25 et en amont ou au droit du panneau AB3a » ;
b) Au début du quatrième alinéa du c du 1 sont insérés les mots : « Hors giratoire, » ;
c) La première phrase du deuxième alinéa du d du 1, est complétée par les mots : « ou à un carrefour. » ;
6° L'article 111-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « à tous les véhicules », sont insérés les mots : « et aux piétons » ;
b) Au 1, les onzième et douzième alinéas sont supprimés ;
c) Au treizième alinéa du 1, qui devient le onzième, les mots : « des signaux R24 », sont remplacés par les mots : « d'un signal R24 » ;
d) Après le quatorzième alinéa du 1, qui devient le douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de dégagement associé à l'allumage de ce signal doit être majoré de minimum 3 s et de maximum 5 s pour pallier l'absence de jaune du signal R24. » ;
e) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les caractéristiques des sons émis et les spécificités des matériels utilisés doivent être conformes aux normes NF P99-100/A1, NF P99-200/A1 et NF S32-002/A1. »