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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière)


La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa de l'article 5-1, après les mots : « B53, », sont insérés les mots : « B56, B57, » et après le mot : « C24a », il est inséré le mot : « C24b » ;
2° Au 1 de l'article 5-2, après les mots : « le marron », sont insérés les mots : « , le cyan » ;
3° Le septième alinéa de l'article 5-3 et le tableau associé, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les panneaux B30, B51, B56, C3, C14, C25a, C25b et C117 ont des dimensions spécifiques définies dans le tableau ci-après :


Gamme petite

Gamme normale

Gamme grande

Panneau

Longueur × hauteur

Longueur × hauteur

Longueur × hauteur

B30

500 x 650

700 x 900

900 x 1 150

B51

500 x 650

700 x 900

900 x 1 150

B56

600 x 900

1 200 x 1 800

1 600 x 2 400

C3

600 x 800

C14

900 x 1 300

C25a

1 600 x 2 400

C25b

1 600 x 2 400

2 400 x 3 600

C117

900 x 120

1 050 x 1 500


4° A l'article 8,
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les signaux ne peuvent être placés que sur accotement, sur terre-plein central, sur îlot ou au-dessus de la chaussée. Ils ne doivent pas être implantés sur un îlot matérialisé uniquement par un marquage au sol. En agglomération, ils peuvent être implantés sur chaussée dans les aires piétonnes, les zones de rencontre et sur îlot peint dans les zones 30.
« Les supports des panneaux de type AB3a et AB4 sont exclusifs de tout autre panneau. » ;
b) Au f,
Au deuxième alinéa, les mots : « soit par des panneaux C24a », sont remplacés par les mots : « soit par des panneaux C24 » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - soit, pour ce qui concerne la limitation de vitesse autorisée sur voie réservée, par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement, sur le même plan que les panneaux B14 destinés à la circulation générale, conformément aux indications données par l'article 9-1, paragraphe B.3.a. Si un panneau B14 de rappel pour la voie réservée s'avère utile, il sera également complété par un panonceau M9z “RAPPEL”, conformément à l'article 63. Ce rappel pourra également être réalisé à l'aide d'un marquage conformément à l'article 118-7. » ;


c) Au i,
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En rase campagne, soit les aplombs des panneaux sont placés en dehors de la zone dite “zone de récupération”, soit leurs supports sont implantés au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.). » ;
Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« et respectent les règles de l'accessibilité découlant de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire sous réserve des dispositions réglementaires applicables en la matière. » ;
5° Le b du 3 du B de l'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour indiquer l'accès à une voie ou piste réservée le panneau d'obligation est complété par un panonceau M3. Le panonceau M3b peut éventuellement comporter une indication de distance. » ;
6° Au K de l'article 9-2,
a) Le troisième aliéna est remplacé par les dispositions suivantes :


« - des ouvrages ou éléments d'ouvrage situés à proximité immédiate de la chaussée, à une distance inférieure à 1 m de la surface revêtue, et pouvant constituer des obstacles dangereux. » ;


b) La deuxième phrase du septième aliéna est remplacée par les dispositions suivantes :
« Hormis pour les tunnels et les tranchées couvertes, elle doit être perceptible pour les deux sens de circulation si l'obstacle signalé concerne les deux sens de circulation. » ;
7° Le dixième alinéa du B de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
« de haut et pour les panneaux B1j. » ;
8° A l'article 14-1,
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux définis dans l'arrêté de 1967 ou l'utilisation dans d'autres conditions que celles définies dans la présente instruction, sont interdits. » ;
9° L'annexe II « Panonceaux », est complétée par un panonceau « M11d » ainsi représenté :



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M11d exemple