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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur)


Le montant mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en dessous duquel la saisie administrative à tiers détenteur ne rend indisponibles les sommes laissées au compte, pendant le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à concurrence du montant de la saisie, est fixé à 2 000 €.