Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de principal du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de principal du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale)


L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.