Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la compétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable le recours et avise l'auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l'accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.
Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l'auteur du recours de cette transmission.
Dans le cas où le recours relève d'une contestation d'ordre médical entrant dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours à l'échelon du service du contrôle médical placé près de l'organisme de prise en charge et en avise l'intéressé.