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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.