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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "tennis" est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "tennis".

Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option tennis obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ tennis ”.