Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

- être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;

- être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.

Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative au niveau de jeu au moyen de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :


- une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

- une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.


Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement au moyen de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables :

- le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tennis " ;

- le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".