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Article 7-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

Article 7-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée, bénéficiaire d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5, transmet au préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée une demande d'enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” au moyen du formulaire figurant à l'annexe 8 accompagnée des pièces suivantes :


-un certificat en cours de validité établissant l'adhésion à la certification ou au label défini à l'article 7.5 ;

-une attestation de garantie financière en cours de validité telle que définie au critère 1.2 de l'annexe 1.


Le préfet vérifie la validité de l'agrément et émet un avis sur la demande d'enregistrement de l'équivalence au label dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Le préfet informe l'école de conduite ou l'association agréée des suites données à la demande d'enregistrement de l'équivalence au label.

Le préfet enregistre les équivalences dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.