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Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est valide pour une durée de trois ans.

Les certifications ou les labels ayant obtenu une reconnaissance d'équivalence sont mentionnés à l'article 7.5.