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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes)


Les armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au 9° de la catégorie C sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché. Cette expertise est réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
L'expertise consiste à vérifier que les armes à feu neutralisées répondent aux conditions fixées par l'article 3. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, le cas échéant, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.
Les armes à feu neutralisées importées soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition au terme de l'expertise.
A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes à feu neutralisées importées.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne.