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Article 271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

A l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues au chapitre VI du titre IV, aux articles 187 à 197, au premier alinéa de l'article 263 et à l'article 265, et des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier.

A la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, à l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246.