A l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues au chapitre VI du titre IV, aux articles 187 à 197, au premier alinéa de l'article 263 et à l'article 265, et des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier.
A la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, à l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246.