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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 portant création de la mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 portant création de la mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option motocyclisme ;

― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;

― brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme.

Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle " initiateur en motocyclisme " ou du brevet fédéral de moniteur délivré par la Fédération française de motocyclisme.

Est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.