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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option tennis ou de l'attestation de réussite à l'épreuve pédagogique de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option tennis ou aux unités de formation pédagogiques (unités de formation trois et quatre) du contrôle continu des connaissances de la partie spécifique de ce brevet obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le tennis en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "tennis". Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "tennis" obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le tennis en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "tennis".

Le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle d'éducateur de tennis obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) “être capable d'encadrer le tennis en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “tennis”.