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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

-être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;

-être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative au niveau de jeu au moyen de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

- une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

- une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.

Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement au moyen de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis ou du certificat de qualification professionnelle d'éducateur de tennis.

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".