LABORATOIRE RECONNU POUR LE PAIEMENT DU LAIT
1. Le laboratoire assure la formation initiale et continue des agents qualifiés chargés de réaliser les prélèvements de lait sous la responsabilité du collecteur.
2. Le laboratoire contrôle les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons en termes de respect de la température de stockage de la phase de prélèvement de l'échantillon chez le producteur jusqu'à sa prise en charge par le laboratoire, conformément aux procédures définies par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et disponibles sur son site ou toute autre procédure définie par les organisations interprofessionnelles à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il conserve les échantillons, entre leur prise en charge et le début des analyses, à une température comprise entre 0 °C et 4 °C.
3. Le laboratoire planifie les analyses en respectant les fréquences minimales prévues à l'annexe III de l'arrêté :
Germes à 30 °C : 2 par mois ;
Cellules somatiques (*) : 1 par mois ;
Résidus d'antibiotiques : 3 par mois pour les vaches et les chèvres, 1 par mois pour les brebis.
Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, pour les critères germes à 30 °C, cellules somatiques et résidus d'antibiotiques, il sera fait au moins un prélèvement par décade de livraison.
4. Le laboratoire met en œuvre l'analyse au plus tard le lendemain du prélèvement de lait. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :
- le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;
- le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.
5. Le laboratoire dispose des capacités analytiques en routine pour mettre en œuvre l'analyse de l'échantillon de lait conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus.
6. (Abrogé)
7. (Abrogé)
8. (Abrogé)
9. Le laboratoire est tenu d'utiliser le système d'information Infolabo¢, ou tout système d'information équivalent, permettant au producteur de lait ou à son mandataire, et à l'acheteur de lait ou à son mandataire d'accéder à ses résultats d'analyses en temps réel par simple connexion informatique.
10. Le responsable du laboratoire veille à ce que les résultats des analyses des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 soient régulièrement communiqués au producteur de lait ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.
11. Le responsable du laboratoire informe dans les plus brefs délais le préfet du département (DD[CS]PP) du producteur de lait de tout résultat non conforme : dépassement des seuils réglementaires définis au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 pour les germes à 30 °C et les résidus d'antibiotiques pour les laits de vache, de chèvre et de brebis et les cellules somatiques pour le lait de vache. La transmission des résultats d'analyses au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.
(*) Pour le lait de vache uniquement.