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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)


I.-Les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, au terme de la procédure prévue à l'article 5 et dans les conditions prévues à l'article 6, à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, l'ensemble des missions suivantes :
1° L'élaboration, après consultation des chambres départementales et interdépartementales, du programme régional de développement agricole et rural mentionné à l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les missions d'animation et de développement des territoires ruraux énumérées à l'article L. 511-4 du même code, dans les conditions prévues à cet article ;
3° Les missions de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 du même code lorsque celui-ci est constitué sous la forme d'un service d'une chambre d'agriculture ;
4° Les missions de mise en valeur des bois et forêts et de promotion des activités agricoles en lien avec la forêt définies à l'article L. 322-1 du code forestier, dans les conditions prévues à cet article.
II.-Outre les missions mentionnées au I, les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des missions mentionnées aux articles 2 et 3, ainsi que tout ou partie des autres missions attribuées aux chambres départementales et interdépartementales par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'exclusion des fonctions de représentation mentionnées à l'article L. 511-1.