Articles

Article R221-15-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R221-15-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.