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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les cadres supérieurs socio-éducatifs promus en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise