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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les agents du grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle exercent des fonctions correspondant à un haut niveau de responsabilité. Ils dirigent plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.
Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de la coordination, de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services sociaux ou éducatifs.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité des services qu'ils encadrent.
Ils peuvent être chargés de missions ou de projets communs à plusieurs établissements.