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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.

La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.