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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les services accomplis dans les emplois du corps régi par le présent décret ne sont pas regardés comme des services accomplis dans la catégorie active pour l'application des dispositions de l'article R.* 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite.