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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe la durée, l'organisation, le programme et les conditions de validation des formations ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation a été validée.