Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires.
Ceux reçus aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Ceux reçus aux concours prévus aux 2° et 4° du même article accomplissent un stage d'une durée de douze mois au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi.
Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.