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Article 27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l'article 5.3. par l'autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d'une copie du document de présentation. A l'occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation.

Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l'entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d'une réinscription de l'élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l'objet d'une convention pédagogique signée par l'élève pharmacien et l'autorité militaire.

Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l'élève pharmacien :


-doit avoir validé les semestres un et deux ;

-ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation.


Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 9 du présent arrêté.

La possibilité d'effectuer une partie de ces fonctions hors de l'académie, prévue à l'article 10 du présent arrêté, est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire qui est informée de l'autorisation mentionnée au même article.