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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

La formation comprend :


-les semestres un et deux qui comportent un tronc commun et un enseignement spécifique ;

-les semestres trois et quatre qui constituent l'année hospitalo-universitaire.


A partir du deuxième semestre, un enseignement spécifique au parcours de formation choisi pour les deux semestres suivants est organisé. Il permet à l'étudiant, en s'appuyant sur des unités d'enseignement dans le domaine de l'orientation professionnelle choisie, d'approfondir ou de compléter ses connaissances et ses compétences dans un domaine des sciences pharmaceutiques. Des parcours de formation types sont proposés par les structures assurant la formation en sciences pharmaceutiques.

A partir du troisième semestre, les enseignements spécifiques au parcours de formation choisi permettent à l'étudiant d'approfondir ses connaissances et compétences dans le domaine de son orientation professionnelle.

Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent figurent en annexe I du présent arrêté.