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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

5° Un dossier d'œuvres présentant des projets architecturaux ou urbains en phase de réalisation, ou achevés, décrivant la participation personnelle du demandeur sur chaque projet et permettant de définir ses compétences d'architecte.