Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
5° Un dossier d'œuvres présentant des projets architecturaux ou urbains en phase de réalisation, ou achevés, décrivant la participation personnelle du demandeur sur chaque projet et permettant de définir ses compétences d'architecte.