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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour :

-les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;

-les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
-les eaux de piscine, de baignade, y compris les eaux de baignade artificielle.

II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :

-les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre est supérieure à 250 mg/ L ;

-les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C est supérieure à 1 500 mg/ L ;

-les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.