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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

I.-Si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, l'agrément est délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

II.-Si la demande porte sur des paramètres de radioactivité, l'agrément est délivré par le ministère chargé de la santé et est conditionné à l'obtention préalable, pour les paramètres faisant l'objet de la demande, de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique et au respect des conditions du présent arrêté.

III.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.

La liste des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.