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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Le laboratoire agréé participe, à ses frais, et lorsqu'ils existent, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres effectuées au laboratoire faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté, au moins deux fois par an pour les paramètres chimiques et microbiologiques et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, ou du ministre chargé de la santé.
Les essais interlaboratoires sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, l'ensemble des résultats des essais interlaboratoires de l'année en cours auxquels le laboratoire agréé participe est :


-soit saisi par le laboratoire agréé sur la plate-forme “ SISE-Agrelab ”, mentionnée à l'article 4 avant le 30 juin de l'année suivante ;

-soit, après accord du laboratoire agréé, directement transmis par l'organisateur d'essais interlaboratoires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.