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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.



Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2, R. 1321-84, R. 1321-91 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, et à celles définies à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et à l' article D. 1332-15 du code de la santé publique s'agissant des eaux de baignade.