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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

La réalisation et le transport des prélèvements, et la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités, pendant la période couverte par le marché public prévu aux articles L. 1321-5 et L. 1322-13 du code de la santé publique, pour une durée n'excédant pas 9 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et les analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Dès lors que cette sous-traitance dépasse 9 mois consécutifs, le marché public peut être résilié par le directeur général de l'agence régionale de santé.