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Article R*3231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R*3231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.