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Article R6241-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.