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Article R6233-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.