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Article R6222-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6222-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :

1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.