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Article R6211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.

Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.